Par dérogation au principe de spécialité, un syndicat mixte ou un PETR peut intervenir, soit pour des communes membres des EPCI FP membres du PETR, soit même pour des collectivités, et donc des communes non-membres, mais sous réserve de respecter certaines conditions cumulatives : 1° Une telle intervention n’est envisageable que si le syndicat est statutairement
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Oui. En tant que pouvoir adjudicateur, ou, le cas échéant, entité adjudicatrice, un PETR peut envisager la mise en place d’un groupement de commandes au sens de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de l’article L. 1414-3 du CGCT, dans le cadre d’une convention visant à
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Oui. Par application de l’article L. 5741-1 II du CGCT, un PETR est, de plein droit, soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes « fermés » prévus à l’article L. 5711-1 du CGCT. Les syndicats mixtes « fermés » sont eux-mêmes soumis de plein droit, par l’article L. 5711-1 du CGCT, aux règles applicables aux
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L’article L. 5741-2 III du CGCT permet à un PETR, avec les EPCI FP qui le composent, de se doter de “services unifiés” au sens de l’article L. 5111-1-1 du CGCT. Ce mécanisme permet, dans son objet, de regrouper des services et équipements existants de chaque cocontractant à la convention (= le PETR et ses
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Attention, car, souvent ignorée dans ses détails, la mise en œuvre d’une procédure de concession de service public (notion qui inclut les délégations de service public), qui peut, le cas échéant, être envisagée par un PETR dans le cadre de l’exercice de ses compétences statutaires, notamment pour gérer tel ou tel service public, est relativement
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Deux cas de figure doivent en réalité être distingués, c’est en tout cas ce qui ressort d’une réponse n° 01544 du Ministre de l’Intérieur, publiée au JO Sénat QR du 4 octobre 2018, p. 5030. Le premier cas de figure vise les mises à dispositions de services consenties par le PETR au profit de ses
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Oui. Un syndicat mixte ou un PETR peut intervenir pour des collectivités non membres, mais à condition de respecter plusieurs conditions. Une telle intervention « extraterritoriale » n’est tout d’abord admise que si la structure est statutairement et expressément habilitée pour ce faire ; à défaut, il pourrait être reproché au syndicat ou au PETR
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Oui. Selon l’article L. 5741-1 II CGCT, le PETR « …est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1, sous réserve du présent article…. », et les syndicats mixtes « fermés », visés à l’art. L. 5711-1 CGCT, sont eux-mêmes soumis (art. L. 5711-1 § 1er CGCT) « …aux dispositions des
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