Bon nombre de collectivités ne peuvent fonctionner que par l’engagement personnel de leurs élus, fondé sur le dévouement et donc relevant de leur « bon vouloir ». Cet état de fait consacre donc le bénévolat de bon nombre d’élus, et de leur temps consacré à des activités relevant de la gestion de services publics (ex : relevés
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Oui. Pour mémoire, l’article L. 5211-10 CGCT >> « … Le nombre de vice-présidents est déterminé par l’organe délibérant…/…Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l’organe délibérant… ». Autant il peut être problématique, d’un point de vue juridique, en cours de mandat, de réduire le nombre de membres
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Couramment pratiquée, et parfois inscrite expressément dans le règlement intérieur de l’organe délibérant des collectivités et structures intercommunales, la délibération dite « sur table » présente des risques juridiques non négligeables, d’autant plus dans les cas où l’acte a pour objet des décisions ne relevant pas de la gestion courante de la structure. Cette délibération est un
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Par transposition des règles applicables aux syndicats de communes (articles L. 5211-2 >>, L. 5212-1 et s.>>, L. 5711-1 >> et L. 5741-1 CGCT >>), pour mémoire, la démission du Vice-président d’un syndicat mixte est régie par les règles relatives à la démission des adjoints (article L. 2122-15 CGCT >>). Selon l’article L. 5211-10 du
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Par transposition des règles applicables aux syndicats de communes (articles L. 5212-7 >>, L. 5711-1 >> et L. 5741-1 >> CGCT), la désignation d’un ou plusieurs suppléants appelés à siéger avec voix délibérative à l’organe délibérant du PETR peut être prévue par les statuts. Deux points sont à noter. En premier lieu, en cas d’absence
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Pour l’élection des délégués au comité de celui-ci, l’article L. 5711-1 du CGCT >> prévoit que, pour l’élection des délégués des EPCI au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres, ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre. Le représentant au comité syndical doit donc nécessairement
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Comment modifier le nombre de sièges au comité d’un PETR ? Le PETR est soumis de plein droit aux règles applicables aux syndicats mixtes fermés (articles L. 5741-1 >> et L. 5711-1 CGCT >>), et donc aux syndicats de communes (article L. 5212-7-1 CGCT >>). En application de cette dernière disposition, le nombre des sièges
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Par principe, par transposition des règles applicables aux syndicats mixtes fermés et aux syndicats de communes, la durée du mandat du président du PETR est calée sur celle du mandat municipal et communautaire, et est donc de 6 ans. Néanmoins, le président d’un PETR a toujours la faculté de démissionner volontairement de son mandat de
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Selon l’article LO 141-1 du code électoral >>, le mandat de député est incompatible avec les fonctions, notamment de maire et d’adjoint au maire, et de président et de vice-président d’un EPCI ou d’un syndicat mixte. Ainsi, s’il est élu député, le président du syndicat mixte devra faire cesser cette incompatibilité en démissionnant de son
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Oui, mais… Selon l’article L.2121-18 du CGCT, le principe est que « les séances des conseils municipaux sont publiques », dispositions transposables de plein droit aux organes délibérants de l’ensemble des EPCI (art. L. 5211-1 CGCT), et donc aux comités des syndicats mixtes « fermés » (art. L. 5711 § 1er CGCT), et donc aux
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Pour mémoire, dans les 12 mois suivant la création d’un PETR, celui-ci doit élaborer un projet de territoire, pour le compte et en partenariat avec les EPCI membres, les conseils départementaux et régionaux intéressés pouvant y être, par ailleurs, associés. Procéduralement, ce projet de territoire doit être soumis pour avis simple, d’une part, à la
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Au titre du chapitre III de la loi (“Simplifier le droit applicable aux élus locaux”), et de son article 80 II 3° c), la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique modifie l’article L. 5211-10-1 I § 3 du CGCT, sur
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Pour mémoire, les PETR sont soumis, de plein droit, au régime juridique des syndicats mixtes dits ‘’fermés’’ (articles L. 5711-1 & L. 5741-1 CGCT), sauf dispositions contraires et spécifiques applicables auxdits PETR. Certes, pour la composition de leur comité syndical, les PETR prévoient des dispositions spécifiques, mais uniquement pour le nombre de sièges : la
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